Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 février 1988, 48362, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
46-07-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977 que peuvent bénéficier des "mesures d'aménagements" de leur prêt de réinstallation, les rapatriés qui ont obtenu, pour leur réinstallation en France dans une activité non salariée, des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970. Le prêt accordé à la société B. le 3 mars 1967 l'a été pour permettre la réinstallation en France des époux A., rapatriés du Maroc, et sous réserve de la caution personnelle des deux intéressés. Dans ces conditions, le réaménagement prévu par le décret précité ne pouvait être consenti qu'en considération des conséquences onéreuses pour les époux A. de l'obligation de caution qu'ils avaient souscrite. Mais le prêt ayant été consenti à la société elle-même, c'est à cette seule société qu'il revenait d'en demander l'aménagement. Dès lors, s'il appartenait à la commission régionale d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris de subordonner cet aménagement au maintien de la possession par les intéressés de la majorité du capital, elle n'a pu, par sa décision du 7 novembre 1980, légalement rejeter la demande de la société comme présentée par une personne non qualifiée.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 février 1988, 48362, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "BUCI PRESSING", dont le siège est ..., repré...
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