Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1989 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 février 1989, 61397, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-01-04-081 Aux termes du 1 de l'article 39 du CGI, applicable, dans les limites fixées à l'article 212 dudit code, à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 3°) les intérêts servis aux associés à raisons des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points ... ; 4°)... les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ...". Aux termes de l'article 38 duodecies de l'annexe III audit code : "Le montant des achats de matières et marchandises, ainsi que des travaux ou ventes de marchandises et produits finis, des prestations de services et autres opérations effectuées par l'entreprise, est déterminé compte tenu des taxes sur le chiffre d'affaires correspondantes - Par dérogation à cette règle, les entreprises qui évaluent leur stock hors taxe ... peuvent comptabiliser leurs achats en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée ...".
19-04-02-01-04-081 En premier lieu, il est constant que les montants hors taxe des intérêts que la société anonyme "S." a versé à la "société financière D. D.", qui détenait 70 % de son capital social, a dépassé le taux des avances de la Banque de France majoré de deux points. Si ces intérêts rémunéraient des prêts que la "société financière D. D." avait financés au moyen d'emprunts bancaires, il résulte de l'instruction que cette société n'était pas intervenue dans la conclusion de ces emprunts en qualité de mandataire de sa filiale auprès des banques. La double circonstance que les intérêts dont la "société financière D. D." était elle-même redevable aux banques du chef de ces emprunts auraient été supérieurs au taux limite prévu par les dispositions précitées du 1-3°de l'article 39 du code et que l'octroi par elle à sa filiale de conditions de prêt plus avantageuses aurait relevé, le cas échéant, d'une gestion anormale ne saurait faire obstacle à l'application à la société "S.", sa filiale, de la règle fixée par ces dispositions, selon laquelle les intérêts servis à un associé n'ont le caractère de charge déductible que dans la limite qu'il définit. Dès lors, la Société "S." n'est pas fondée à contester que les conditions d'application des dispositions du 1-3° de l'article 39 du code se trouvaient remplies en l'espèce. 19-04-02-01-04-081 De plus, il résulte des dispositions précitées du 1-4° de l'article 39 du code que la taxe sur la valeur ajoutée dont une entreprise a été redevable pendant un exercice est une charge de cet exercice, déductible pour le calcul du bénéfice industriel et commercial de cette entreprise passible de l'impôt sur les sociétés. Cette charge est elle-même définie, quel que soit le mode de comptabilisation de ses achats et de ses ventes adopté par l'entreprise en vertu de l'article 38 duodecies de l'annexe III au code, et notamment si elle a, ainsi que c'est le cas en l'espèce, comptabilisé ses achats hors taxe, par la différence entre la taxe ayant grevé les opérations taxables de l'entreprise qui est devenue exigible pendant l'exercice et la taxe qui lui a été facturée par ses fournisseurs et prestataires de services, sous réserve que les biens et services dont le prix a été grevé par la taxe aient été entièrement utilisés pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise. Il suit de là que la circonstance que le prix hors taxe d'un service utilisé par l'entreprise a été excessif eu égard à la valeur du service rendu, si elle autorise l'administration à réintégrer dans le bénéfice, comme libéralité consentie au prestataire de ce service, une partie de ce prix hors taxe, ne doit en revanche avoir, si les deux conditions ci-dessus, et tout particulièrement la seconde, sont remplies, aucune influence sur le montant de la charge déductible constituée par la taxe. La libéralité ne doit s'entendre, en conséquence, que de la fraction du prix hors taxe estimée excessive par l'administration. La règle générale ainsi tracée ne souffrant pas d'exception dans le cas, visé au 1-3° de l'article 39, du service de prêt d'argent rendu à une société par un des ses associés et que celui-ci a utilisé pour les besoins de son exploitation, le taux limite défini par ce texte doit être appliqué seulement aux intérêts hors taxe servis à cet associé. Dès lors, le montant de l'excédent d'intérêts que l'administration est en droit de réintégrer dans le bénéfice imposable en vertu du 1-3° de l'article 39 du code s'entend seulement de la part des intérêts hors taxe ayant dépassé le taux limite défini par ce texte.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1989 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 février 1989, 61397, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société Serimmo la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 1976 et 1977 du fait de la réintégration du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des intérêts excédentaires dans ses bases imposables des exercices 1974 à ...Voir le contenu complet de ce document
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