Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1990 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 février 1990, 57658, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-05-01-03 Il ressort des dispositions des articles L.281 et R.281-4 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et qu'en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable "dispose de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ...". Par une lettre en date du 25 septembre 1982 adressée au receveur général des finances, le requérant a contesté être redevable d'une somme prélevée sur son compte courant postal après un avis à tiers détenteur en date du 24 septembre 1982. En l'absence de réponse, il ne pouvait, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, s'adresser au tribunal administratif qu'au plus tôt le 25 novembre 1982. C'est donc à bon droit, la requête ayant été enregistrée le 25 octobre 1982, que les premiers juges l'ont rejetée comme prématurée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1990 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 février 1990, 57658, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 2 ter, ...

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