Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 février 1992, 73485, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-02-05-02, 19-04-02-05-01 En vertu du 1 de l'article 92 du C.G.I., sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices de toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfice ou de revenu. Le contribuable a été regardé par l'administration comme ayant servi de prête-nom pour des sommes enregistrées sur ses comptes bancaires et postaux et comme ayant retiré de cette activité une rémunération égale à 10 % du montant des crédits dont il n'avait pu justifier l'origine. De tels profits étaient imposables, alors même que les conditions d'une taxation d'office en vertu de l'article 179, alinéas 1er ou 2 du code, se trouvaient réunies, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. C'est à tort que ces sommes ont été taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 février 1992, 73485, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés p...

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