Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1994, 135717 135718 135719 135780, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-03-01-05-02 En application de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution, c'est-à-dire, pour un acte réglementaire, ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comportent nécessairement l'exécution du décret (1). Les dispositions des articles 21 et 38 du décret du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, qui renvoient à des décisions du ministre chargé des enseignements supérieurs, sont indivisibles de l'ensemble du statut. Le défaut de contreseing du décret par ce ministre entraîne l'annulation de l'ensemble du décret (2).
09-01, 30-02-05-04 Les professeurs des écoles d'architecture ne sont pas des professeurs de l'enseignement supérieur au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, même si le décret contesté disposait que l'enseignement dispensé dans ces écoles appartient au service public de l'enseignement supérieur.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 1994 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 février 1994, 135717 135718 135719 135780, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°, sous le numéro 135 717, la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X... et tendant à l'annulation du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992, relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu 2°, sous le numéro 135 718 la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du...Voir le contenu complet de ce document
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