Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 février 1996, 124533, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-08, 01-09-01-02-01-04, 68-04-045-02 Auteur d'une déclaration de travaux n'ayant pas été informé, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R.422-5 du code de l'urbanisme, que sa déclaration devait faire l'objet de la consultation d'une autorité autre que l'autorité compétente en matière de permis de construire et qu'ainsi le délai d'opposition était porté à deux mois en application du troisième alinéa de l'article L.422-2. Dans ces conditions, l'administration doit être réputée ne s'être pas opposée aux travaux en cause et les arrêtés ultérieurs par lesquels le maire a fait opposition à leur réalisation et a mis en demeure le déclarant de les interrompre doivent être regardés comme valant retrait de cette décision tacite. Ce retrait est légal dès lors qu'il est intervenu dans le délai du recours contentieux et que la décision tacite de non-opposition était entachée d'illégalité, le déclarant n'ayant pas obtenu, lorsque la déclaration a été déposée, l'autorisation des propriétaires du terrain sur lequel les travaux devaient être entrepris.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 février 1996, 124533, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SODICAL dont le siège est ... au Chesnay (78150) représentée par son gérant en exercice ; la SARL SODICAL demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 11 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles...

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