Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 203415, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


15-03-02, 15-05-11-01, 19-06-02-01-02 En vertu du e) du 2 de l'article 9 de la sixième directive du 17 mai 1977, le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de publicité effectuées au profit d'un assujetti est celui où le preneur de la prestation est établi. Ces stipulations ont été transposées en droit interne par l'article 259 B du code général des impôts. Question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si les prestations de publicité ainsi visées s'entendent, ainsi que le précise l'instruction du 5 novembre 1998, des seules prestations fournies directement et facturées par le prestataire à l'annonceur à l'exclusion des prestations de même nature fournies et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 203415, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale, en date du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3A-8-98, en tant q...

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