Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 février 2000, 200116 200117, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
34-02-01-01-01-005, 65-05 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : "Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés". Le document inclus dans le dossier d'enquête publique et intitulé "Evaluation socio-économique" contient l'ensemble des éléments qui, en vertu de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, doivent obligatoirement figurer dans l'évaluation prévue par l'article 14 précité de la loi du 30 décembre 1982. S'il résulte des dispositions des articles 2, 3 et 4 de ce décret que l'évaluation d'un grand projet d'infrastructures dont la réalisation est prévue en plusieurs tranches doit porter sur la totalité du projet et doit précéder la première tranche, ces dispositions n'impliquent pas que le projet de construction d'un tramway fasse l'objet d'une évaluation englobant les deux lignes projetées, bien que la construction de ces deux lignes ait été envisagée dans une même délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise, dès lors que la première ligne (nord-sud) peut être construite et exploitée indépendamment de la seconde ligne (est-ouest) et constitue donc, par elle-même, un grand projet d'infrastructure ayant sa finalité propre.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 février 2000, 200116 200117, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu, 1°/ sous le n° 200116, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1998 et 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ORLEANAISE POUR UN NOUVEAU TRANSPORT URBAIN dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION ORLEANAISE POUR UN NOUVEAU TRANSPORT URBAIN demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 juillet 1998 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération orléanaise sur le territoire des communes de Fleury-les-Aubrais, Orléans, Olivet (Loiret) et comportant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites communes ; ...Voir le contenu complet de ce document
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