Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 28 février 2000, 193122, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


15-05-06, 55-03-04-03 L'article L. 760 du code de la santé publique interdit aux personnes physiques et aux sociétés qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale de consentir à des tiers des ristournes pour les analyses et les examens qu'elles effectuent et de passer des accords accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire. Cet article prévoit également que la transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans des conditions ultérieurement précisées dans le code et interdit le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif. Ces dispositions, à supposer que leur mise en oeuvre soit susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, n'ont ni pour objet ni pour effet d'encourager les ententes entre entreprises ou de permettre l'exploitation de positions dominantes. Elles ne sont pas incompatibles avec les articles 85 (devenu 81), 86 (devenu 82) et 90 (devenu 86) du traité CE du 25 mars 1957.

26-055-02-01, 55-04-02 La sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie qu'est susceptible d'infliger la juridiction ordinale en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique, à supposer qu'elle ait des conséquences sur les revenus professionnels du praticien concerné, ne constitue pas une atteinte portée à ses biens. Par suite, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'article L. 760 et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

61-04-005 a) L'article L. 760 du code de la santé publique interdit aux personnes physiques et aux sociétés qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale de consentir à des tiers des ristournes pour les analyses et les examens qu'elles effectuent et de passer des accords accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire. Cet article prévoit également que la transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans des conditions ultérieurement précisées dans le code et interdit le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe un pharmacie ou un laboratoire exclusif. Ces dispositions, à supposer que leur mise en oeuvre soit susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, n'ont ni pour objet ni pour effet d'encourager les ententes entre entreprises ou de permettre l'exploitation de positions dominantes. Elles ne sont pas incompatibles avec les articles 85 (devenu 81), 86 (devenu 82) et 90 (devenu 86) du traité CE du 25 mars 1957. b) La sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie qu'est susceptible d'infliger la juridiction ordinale en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique, à supposer qu'elle ait des conséquences sur les revenus professionnels du praticien concerné, ne constitue pas une atteinte portée à ses biens. Par suite, absence d'incompatibilité entre l'article L. 760 et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 28 février 2000, 193122, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1998 et 11 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., co-directeur du Laboratoire d'analyses de biologie médicale d'Eylau, sis ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 1997 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie ...

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