Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 6 février 2002, 216172 216657, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
26-055-01 Il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires, ces dispositions créent une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité. L'objet des pensions de retraite est de constituer, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants-cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions précédemment exercées par ces agents. La différence de situation existant entre des ayants-cause d'anciens agents publics de la France, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement. S'il ressort des travaux préparatoires des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation de ces pensions en fonction de l'évolution des traitements servis aux fonctionnaires français, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif. Par suite, ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe les différences de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues lorsqu'elles ne sont pas assorties de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire ne poursuivent pas un objectif d'utilité publique, et qu'elles ne sont pas fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
26-055-02-01 En vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics entrant dans le champ d'application de ce code, jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions, et dont bénéficient également leurs veuves et leurs orphelins. Il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 64 du même code que les veuves de militaires et marins ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par leur mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès. Ces pensions de réversion constituent, dès lors que les conditions de leur obtention sont réunies, des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.48-02-01-09 a) En vertu des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics entrant dans le champ d'application de ce code, jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions, et dont bénéficient également leurs veuves et leurs orphelins. Il résulte des dispositions des articles L. 54 et L. 64 du même code que les veuves de militaires et marins ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par leur mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès. Ces pensions de réversion constituent, dès lors que les conditions de leur obtention sont réunies, des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Il ressort des termes mêmes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires, ces dispositions créent une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité. L'objet des pensions de retraite est de constituer, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants-cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions précédemment exercées par ces agents. La différence de situation existant entre des ayants-cause d'anciens agents publics de la France, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions de réversion, une différence de traitement. S'il ressort des travaux préparatoires des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation de ces pensions en fonction de l'évolution des traitements servis aux fonctionnaires français, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif. Par suite, ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe les différences de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues lorsqu'elles ne sont pas assorties de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire ne poursuivent pas un objectif d'utilité publique, et qu'elles ne sont pas fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 6 février 2002, 216172 216657, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°), sous le n° 216172, le recours, enregistré le 10 janvier 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Mathia X..., d'une part, le jugement du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension de réversion, d'autre part, cette décision ;
Vu 2°), sous le n°...Voir le contenu complet de ce document
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