Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 22 février 2002, 212808, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
39-05-02-01 Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause : "13-31 Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur ... dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble... 13-32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ... 13-34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13-42. Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde... 13-44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché". Il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que c'est l'approbation par l'entrepreneur du décompte général signé par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé à l'entrepreneur qui confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte. Lorsque la personne responsable du marché s'abstient de notifier dans les conditions prévues par l'article 13-42 précité le décompte général à l'entrepreneur, le décompte général ne peut être regardé comme étant devenu définitif ni à l'égard du maître de l'ouvrage ni à l'égard de l'entrepreneur et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 22 février 2002, 212808, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT (SGTPB), dont le siège est ... ; la SOCIETE GENERALE TRAVAUX PUBLICS BATIMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la ...Voir le contenu complet de ce document
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