Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 24 février 2003, 243603, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 février 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kaphoumba Ismaël X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet du Loiret a décidé qu'il serait éloigné vers le pays dont il a la nationalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Kaphoumba Ismaël X..., ressortissant ivoirien, a été condamné par un arrêt en date du 11 décembre 2001 de la cour d'appel d'Orléans à trois mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire français pour séjour irrégulier ; que, pour assurer la reconduite à la frontière de l'intéressé, conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet du Loiret a fixé, par arrêté en date du 14 février 2002, la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que par ordonnance en date du 22 février 2002 le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de suspension de M. X... au motif qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X... soutenait devant le juge des référés qu'il avait introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, lequel n'était dès lors pas exécutoire, en application de l'article 569 du code de procédure pénale ; qu'en ne retenant pas ce moyen comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, alors que l'existence de ce pourvoi n'était pas contestée par le préfet, le juge des référés, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de...

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