Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 janvier 1968 (cas Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 31 janvier 1968, 61941, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-01 Compétence de la juridiction française pour statuer sur un litige relatif aux contrats par lesquels le ministre des Affaires étrangères avait confié à un fonctionnaire détaché auprès de lui par décret, les fonctions de chef des services juridiques du gouvernement militaire français de Berlin.

36-05-03-01-02 Termes du contrat ne précisant pas les fonctions exercées. Le ministre des Affaires étrangères a pu légalement confier au fonctionnaire qui avait été détaché auprès de lui par décret, outre les fonctions de chef du service juridique du gouvernement militaire français de Berlin, celles de juge à la Cour suprême des restitutions qui n'étaient pas sans relation par leur nature et leur importance avec les précédentes.

36-08-02[1] Contrats confiant à un fonctionnaire, détaché par décret auprès du ministre des Affaires étrangères, les fonctions de chef des services juridiques du Gouvernement militaire français de Berlin : Indice accordé ne pouvant excéder l'indice-limite prévu à l'article 2 du décret du 25 juin 1955 ; 1er contrat n'impliquant d'ailleurs pas une rémunération correspondant à un indice plus élevé.

36-08-02[2] Dans l'espèce précédente, le 2e contrat ne précisant pas les fonctions attribuées à l'intéressé, le ministre a pu lui confier, en sus de celles qui viennent d'être indiquées, les fonctions de juge à la Cour suprême des Restitutions, qui n'étaient pas sans relation avec les autres par leur nature, ni par leur importance. Absence de droit à traitement supplémentaire et absence de droit à indemnité sur le terrain quasi-délictuel.

36-12 Litige relatif aux contrats par lesquels le ministre des Affaires étrangères avait confié à un fonctionnaire détaché près de lui par décret les fonctions de chef des services juridiques du Gouvernement militaire français de Berlin. Termes du 1er contrat n'impliquant aucun engagement de l'Administration de rémunérer l'intéressé sur les bases d'un indice qui n'eût pu d'ailleurs lui être accordé sans méconnaître l'article 2 du décret du 25 juin 1955. Termes du 2e contrat ne précisant pas les fonctions attribuées à l'intéressé ; le ministre a pu légalement lui confier, outre celles de chef des services juridiques du gouvernement militaire français de Berlin, les fonctions de juge à la Cour suprême des Restitutions qui n'étaient pas sans relation, par leur nature et leur importance, avec les précédentes. Intéressé non fondé à demander, sur le terrain contractuel, une rémunération supplémentaire pour ses fonctions de juge [ni, sur le terrain quasi-délictuel, une indemnité pour non-application d'une décision de la commission alliée prévoyant que chaque puissance occupante sera chargée de rémunérer le juge choisi par elle].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 janvier 1968 (cas Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 31 janvier 1968, 61941, mentionné aux tables du recueil Lebon)

SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES REJETANT LA DEMANDE QU'IL LUI AVAIT PRESENTEE LE 28 MARS 1963 EN VUE D'OBTENIR LA REVISION DE L'INDICE DE BASE DE...

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