Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 janvier 1970 (cas Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 7 janvier 1970, 73487, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


11-02-01, 57-01-01[2] Les rapports existant entre une association syndicale de reconstruction et un sinistré membre de l'association ont un caractère contractuel [sol. impl.] ; par suite, en cas de litige sur le compte du sinistré, l'association peut saisir directement le juge administratif.

57-01-01[1] Le mandat dont s'acquitte une association syndicale de reconstruction n'est pas un contrat de mandat conclu dans les conditions du Code civil ; par suite, l'article 2001 dudit code, relatif au point de départ des intérêts des avances faites par le mandataire au mandant n'est pas applicable.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 janvier 1970 (cas Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 7 janvier 1970, 73487, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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