Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 janvier 1976, 90051, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
11-01-01[1], 11-02[1] Le fait qu'une association syndicale autorisée avait pour objet proclamé lors de sa constitution à la fois la construction et l'entretien d'ouvrages de défense contre la mer et la mise en valeur d'une plage n'entache pas de nullité la création de cet organisme dans la mesure où son objet concerne la défense contre la mer. Consistant essentiellement en la réalisation d'un ouvrage de défense, les travaux prévus justifiaient la création d'une association syndicale. Par ailleurs, l'édification d'une voie de circulation sur la partie haute de l'enrochement formant brise-lames, qui est la pièce maîtresse de cet ouvrage, ne modifie pas le caractère essentiel des travaux ainsi entrepris.
11-01-01[2], 11-02[2], 24-01-03-01 Pour la constitution d'une association syndicale de défense contre la mer, l'Etat ne peut être regardé comme un propriétaire intéressé, au sens de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865, pour le seul motif que l'ouvrage édifié en vue d'assurer la protection des propriétés des riverains doit être partiellement implanté sur le domaine public maritime. Par suite, le fait que l'Etat n'ait pas adhéré à l'association syndicale et n'ait pas été représenté à son assemblée constitutive n'est pas de nature à affecter la validité de cet organisme.19-03-05-01 Le fait qu'une association syndicale autorisée avait pour objet proclamé lors de sa constitution à la fois la construction et l'entretien d'ouvrages de défense contre la mer et la mise en valeur d'une plage n'entache pas de nullité la création de cet organisme dans la mesure où son objet concerne la défense contre la mer. Par ailleurs, l'édification d'une voie de circulation sur la partie haute de l'enrochement formant brise-lame, qui est la pièce maîtresse de l'ouvrage de défense prévu, ne modifie pas le caractère essentiel des travaux ainsi entrepris. L'Etat ne peut être regardé comme un "propriétaire intéressé" pour le seul motif que l'ouvrage édifié en vue d'assurer la protection des propriétés des riverains doit être partiellement implanté sur le domaine public maritime.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 janvier 1976, 90051, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... ROLAND , DEMEURANT ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JANVIER 1973, ET TENDANT A CE...
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