Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 janvier 1976, 94778, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


17-03-02-05-02, 17-03-02-06-03, 39-05-04-02[11] Pour demander que le maître de l'ouvrage soit condamné à libérer directement à son profit la part du cautionnement de l'entreprise cocontractante qui correspondait au montant des travaux qu'il avait à exécuter, un sous-traitant se prévalait de stipulations contractuelles qui l'auraient lié, pour l'exécution de travaux publics, au maître de l'ouvrage. Compétence des juridictions administratives en application de l'article 4 de la loi du 28 Pluviôse an VIII.

39-03, 39-05-04-02[2], 60-01-02-02-01 Action en responsabilité quasi délictuelle formée par un sous-traitant et tendant à ce que le maître de l'ouvrage soit condamné à libérer directement à son profit la part du cautionnement de l'entreprise cocontractante qui correspondait au montant des travaux qu'il avait à exécuter. En convoquant les divers sous-traitants à une réunion ayant pour objet la signature des contrats de sous-traitance et en leur rappelant qu'ils devaient verser à l'entreprise pilote leur quote-part du cautionnement, le maître de l'ouvrage, qui s'est d'ailleurs abstenu de fixer cette quote-part pour chaque sous-traitant, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

39-05-04-02[12] Postérieurement à la passation d'un marché confiant à une entreprise la réalisation d'un travail public, un avenant a été conclu, sur le fondement de l'article 344 du code des marchés publics, pour permettre au maître de l'ouvrage de payer directement aux sous-traitants les sommes qui leur seraient dues pour l'exécution de leurs prestations. Dès lors que les clauses relatives au cautionnement constitué par l'entreprise cocontractante, qui engageaient seulement celle-ci et le maître de l'ouvrage, n'avaient pas été modifiées, que cette entreprise restait responsable des travaux et fournitures exécutés par les sous-traitants comme s'ils l'étaient par elle-même et qu'à défaut de stipulations liant le maître de l'ouvrage, l'ensemble des sous-traitants ne pouvait être regardé comme constituant avec l'entreprise pilote un groupement dont celle-ci aurait été mandataire et au nom duquel elle aurait déposé son cautionnement, aucun sous-traitant n'avait droit à être directement remboursé de sa quote-part du cautionnement par le maître de l'ouvrage.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 janvier 1976, 94778, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'HOPITAL-HOSPICE DE LA FERTE-MACE ORNE , REPRESENTE PAR SON DIRECTEUR EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 AVRIL 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ...

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