Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1976, 93373, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-04-02-01, 55-03[1] En rangeant les opticiens-lunetiers dans la catégorie des professions paramédicales, le décret du 14 septembre 1973, qui a institué un conseil supérieur des professions paramédicales, s'est borné à faire application des dispositions du Livre IV du code de la santé publique auxquelles l'article 1er de la loi du 3 avril 1958 a conféré valeur législative.
01-02-01-03, 01-02-01-03-03, 55-03[2] La création, par le décret du 14 septembre 1975, d'un conseil supérieur des professions paramédicales, dont les attributions sont purement consultatives, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'instaurer de nouvelles catégories de professions, ni de modifier leurs conditions d'exercice. Ce décret ne met donc en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les principes fondamentaux du droit du travail dont la détermination est réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 janvier 1976, 93373, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS D'OPTICIENS DE FRANCE DONT LE SIEGE ES...
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