Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 janvier 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 janvier 1977, 99877, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


26-02[2], 36-09-02-02, 36-10-09[1] Article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959 prévoyant que la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions. L'administration étant tenue de faire application de l'article 50 à un fonctionnaire privé de ses droits civiques, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision le radiant des cadres ne pouvait être prise qu'après communication de son dossier et à l'issue d'une procédure disciplinaire.

26-02[1], 36-10-09[2] Fonctionnaire condamnée par un tribunal à une peine s'opposant à ce qu'elle fût inscrite sur les listes électorales et la rendant inéligible. Par l'effet de cette condamnation, l'intéressée a été privée de ses droits civiques bien que le jugement la condamnant n'ait pas prononcé contre elle la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques. Dès lors, bien qu'elle n'ait pas été matériellement radiée des listes électorales, l'intéressée ne jouissait plus de ses droits civiques lors de l'intervention de l'arrêté la radiant des cadres de l'administration, en application de l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 janvier 1977 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 janvier 1977, 99877, mentionné aux tables du recueil Lebon)

CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 FEVRIER 1973, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS A CONDAMNE LA DEMOISELLE X..., AGENT DE BUREAU AU CENTRE REGIO...

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