Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 janvier 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 janvier 1978, 00278 00331 00332 00409, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
67-02-04-02 Les pluies orageuses qui se sont abattues le 11 octobre 1972 sur la région de Marignane n'ont pas présenté, malgré leur importance et leur intensité, un caractère de violence irrésistible constituant un cas de force majeure.
67-02-04-01-02, 67-03-01-02 Après avoir abandonné son véhicule en raison de l'inondation provoquée par des pluies violentes, le sieur A. s'est engagé sur la chaussée recouverte d'eau, a franchi un ruisseau grâce à un passage piétonnier et a fait une chute dans un fossé situé dans le prolongement direct de ce passage. L'absence de tout dispositif de protection ou de signalisation au débouché du passage piétonnier constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune. Mais en poursuivant sa route malgré la hauteur de l'eau qui l'empêchait d'apercevoir les dangers auxquels l'exposait l'état des lieux, la victime a commis une imprudence de nature à réduire de moitié la responsabilité de la commune.60-04-03-03, 60-04-03-04[1] Douleur morale et troubles dans les conditions d'existence évalués à 25.000 Frs.60-04-03-04[2] Douleur morale évaluée à 8.000 Frs.60-05-04 Une caisse primaire d'assurance-maladie qui, ayant été appelée en déclaration de jugement commun et mise à même de faire valoir ses droits devant un tribunal administratif, a omis de demander le remboursement de frais qu'elle a exposés antérieurement au jugement du tribunal, n'est pas recevable, ni par la voie de l'appel principal ni par celle de l'appel incident, à en demander le paiement devant le Conseil d'Etat.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 janvier 1978 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 janvier 1978, 00278 00331 00332 00409, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU SOUS LE N 278 LA REQUETE PRESENTEE POUR LA VILLE DE MARIGNANE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AOUT 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUIN 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECLARE LADITE COMMUNE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU LE 11 OCTOBRE 1972 AU SIEUR PIERRE X... ET L'A CONDAMNEE A VERSER DIVERSES INDEMNITES A LA DAME VEUVE X..., AU SIEUR GERARD X... ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ; VU SOUS LE NO 331 LA REQUETE PRESENTEE POUR LA VILLE DE MARIGNAN...
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