Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 1979 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 janvier 1979, 02201, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-03, 38-01, 41-01 Les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 réservent au seul ministre chargé des monuments historiques le pouvoir d'arrêter définitivement, sous le contrôle du juge, la position de l'administration par une décision explicite ou implicite prise dans le délai de trois mois. Le recours hiérarchique formé le 5 juin 1972 contre une décision du 7 avril par laquelle le Préfet de Paris avait refusé l'autorisation de démolir des immeubles situés dans le périmètre de protection de divers monuments historiques ayant eu pour effet de dessaisir le Préfet, celui-ci n'était plus compétent, à la date du 18 septembre, pour revenir sur sa décision initiale et accorder cette autorisation. Annulation de l'arrêté du Préfet de Paris du 18 septembre 1972 en tant qu'il porte autorisation de démolir au titre de la loi du 31 décembre 1913 [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 1979 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 janvier 1979, 02201, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE MARECHAL" DONT LE SIEGE EST ... XVIEME, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 MARS 1976 ET...

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