Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 1985 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 janvier 1985, 39248, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-05-02 Contribuable ayant acquis pour un prix symbolique les actions des autres co-actionnaires d'une S.A., ainsi que les soldes inscrits au crédit de leurs comptes-courants ouverts dans les écritures de la société. L'intéressé doit être regardé comme ayant réalisé un profit imposable, en vertu des dispositions de l'article 93-1 du C.G.I., dès la date où il a eu à sa disposition une somme supérieure au prix d'acquisition de la fraction lui revenant en propre du montant des soldes créditeurs des comptes-courants d'associés susmentionnés. La somme en question a été transférée au crédit de son compte-courant ouvert dans les écritures de la société le 21 juin 1974 par le débit de comptes-courants des anciens associés ; ce compte-courant n'était pas bloqué ; il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé n'aurait pas eu la libre disposition des sommes inscrites à ce compte, et qu'il aurait été empêché par la situation de trésorerie de l'entreprise d'effectuer, dès 1974, des prélèvements sans limitation sur la somme inscrite audit compte-courant. Par suite, le profit imposable réalisé à l'occasion du rachat des créances des autres associés se rattache à l'année 1974, et non à l'année 1975. Décharge de l'imposition établie de ce chef au titre de ladite année.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 janvier 1985 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 9 janvier 1985, 39248, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 JANVIER 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 19 AVRIL 1982, PRESENTES POUR M. Y... ALBERT DEMEURANT ... A UGINE SAVOIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1981, ...

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