Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 janvier 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 janvier 1986, 46063, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-02-03-04 En vertu de l'article 156-II-2° du code général des impôts, le revenu annuel imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil". Si, aux termes de l'article 207-1 du code civil "la succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin", un contribuable ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour prétendre déduire de son revenu imposable une pension servie par lui à la deuxième épouse de son père décédé dès lors qu'il a renoncé à la succession de celui-ci [1].

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 janvier 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 janvier 1986, 46063, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Eta...

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