Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 janvier 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 janvier 1986, 49541, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-01-02-06-01 Aux termes de l'article 1768 du C.G.I., "toute personne [...] qui s'est abstenue d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A [...] est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées". En vertu de l'article 1679 bis du C.G.I. [rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 1977], toute personne qui n'a pas versé dans les délais prescrits les retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu en application de l'article 1671 est personnellement imposée par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'elle aurait dû verser. Les dispositions de l'article 1679 bis ne sont en tout état de cause pas applicables à un contribuable qui n'a opéré aucune retenue à la source sur les sommes versées par lui à des tiers.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 janvier 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 janvier 1986, 49541, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 4 novemb...

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