Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1988, 35010 35064, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-02-03-01, 23-03-01-03, 27-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 428 du code rural et du 5ème alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 que si les conseils généraux doivent être consultés préalablement à la détermination des parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau mentionnés à l'article 428 (2°) du code rural, la même consultation n'est pas requise pour la désignation, parmi celles-ci, des cours d'eau ou portions de cours d'eau soumis à l'interdiction d'édifier des équipements nouveaux ou de modifier la hauteur des équipements existants.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1988, 35010 35064, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°) sous le n° 35 010 la requête enregistrée le 18 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRODUCTION AUTONOME D'ELECTRICITE (SNAPRADEL), dont le siège est ..., représenté par son préside...

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