Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 29 janvier 1988, 65688, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


26-04-01-01-03, 54-01-07-02-02-04 Il résulte du rapprochement de l'article 36 et des autres dispositions du décret du 4 janvier 1955 que l'obligation ainsi faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble concerné les décisions relatives à la servitude n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions. Par suite, le défaut d'une telle publication est sans effet sur le délai de recours. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté approuvant la modification du tracé de la servitude n'a pas été affiché à la mairie de Bresle (Finistère), comme l'exigeait l'article R.123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 août 1982. Cette absence de publicité a empêché le délai de recours contentieux de courir à l'encontre des propriétaires des terrains concernés par cette servitude.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 29 janvier 1988, 65688, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat ...

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