Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 janvier 1989 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 janvier 1989, 73084, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-06-02-08-01 Aux termes de l'article 269 du C.G.I. dans sa rédaction alors en vigueur : "1) Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par : ... g) Pour toutes les autres opérations, par l'encaissement du prix ou de la rémunération. - 2) Toutefois : -a) Les redevables qui effectuent des opérations pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement peuvent être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits ...". En vertu de l'article 77 de l'annexe III au C.G.I., les redevables autorisés, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 269 précité, à acquitter la taxe d'après leurs débits doivent porter sur les factures, la mention "Taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les débits". Cette mention, par application de l'article 207 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, a pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée. Enfin, aux termes de l'article 283 dudit code "... 3) Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation". Les factures établies par le contribuable, qui exploite une entreprise de gravure industrielle, portaient la mention "taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les débits" ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts des redevables autorisés, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 269, à acquitter la taxe d'après leurs débits. Cette mention, qui avait pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée, fait dès lors légalement obstacle à ce que le fait générateur de la taxe due par lui soit postérieur à la date de naissance du droit à déduction de ladite taxe et ce alors même que le contribuable, qui ne conteste pas avoir exercé pendant la période en cause une activité de prestataire de services, n'aurait pas expressément demandé au service des impôts l'autorisation d'acquitter la taxe d'après ses débits. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le chiffre d'affaires taxable au titre de la période susmentionnée a été à tort déterminé sur la base des sommes facturées pendant ladite période ne saurait être accueilli.
19-06-02-05 Aux termes de l'article 269 du C.G.I. dans sa rédaction alors en vigueur : "1) Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par : ... g) Pour toutes les autres opérations, par l'encaissement du prix ou de la rémunération. - 2) Toutefois : -a) Les redevables qui effectuent des opérations pour lesquelles le fait générateur est constitué par l'encaissement peuvent être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits ...". En vertu de l'article 77 de l'annexe III au C.G.I., les redevables autorisés, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 269 précité, à acquitter la taxe d'après leurs débits doivent porter sur les factures, la mention "Taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les débits". Cette mention, par application de l'article 207 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, a pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée. Enfin, aux termes de l'article 283 dudit code "... 3) Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation". Les factures établies par le contribuable, qui exploite une entreprise de gravure industrielle, portaient la mention "taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les débits" ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts des redevables autorisés, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 269, à acquitter la taxe d'après leurs débits. Cette mention, qui avait pour effet de donner naissance au droit à déduction de la taxe facturée, fait dès lors légalement obstacle à ce que le fait générateur de la taxe due par lui soit postérieur à la date de naissance du droit à déduction de ladite taxe et ce alors même que le contribuable, qui ne conteste pas avoir exercé pendant la période en cause une activité de prestataire de services, n'aurait pas expressément demandé au service des impôts l'autorisation d'acquitter la taxe d'après ses débits.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 janvier 1989 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 janvier 1989, 73084, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1985 en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande en décharge du complément taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1977 et au titre des années 1973 à 1976 d'une part et au titre des années 1973 et 1975, d'autre part, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autr...Voir le contenu complet de ce document
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