Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 janvier 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 janvier 1990, 99001 101224 101663, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
36-06-02-01-01 Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "... Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°) soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3°) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer". Selon l'article 11 du décret du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1°) Pour le grade d'enquêteur de 1ère classe : A - Les enquêteurs de 2è classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre maximal de candidats qui peuvent être déclarés admis aux épreuves de ce brevet est visé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur". En prévoyant la fixation, chaque année, par le ministre, d'un nombre maximal d'admis au brevet d'aptitude technique, les dispositions précitées du décret du 26 décembre 1986 ont illégalement ajouté à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 un mode de sélection non prévu par le statut général des fonctionnaires. Il suit de là que les épreuves du brevet d'aptitude technique organisé en application du décret du 26 décembre 1986 doivent être annulées.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 janvier 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 janvier 1990, 99001 101224 101663, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu 1°) sous le n° 99 001 l'ordonnance en date du 6 juin 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis en application de l'article R.75 du code des tribunaux...
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