Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 janvier 1991, 116514, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
08-01-01-06(1), 08-01-02-01(1) En application des dispositions du décret du 13 octobre 1959, une indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires et, notamment, de la fréquence des mutations d'office. L'article 2 fixe un taux particulier pour le "chef de famille avec trois enfants à charge et plus" et l'article 3 de ce décret, dans la rédaction issue du décret du 17 mars 1975, prévoit que "la législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge". Par arrêt de cour d'appel, a été confirmé un jugement de séparation judiciaire concernant le capitaine de frégate R., l'exercice conjoint de l'autorité parentale étant confié aux deux parents à l'égard des trois enfants mineurs mais le jugement ayant fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur mère. Dans ces conditions, et par application des dispositions précitées, M. R. ne pouvait bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille avec trois enfants à charge" et ne pouvait se voir attribuer que le taux de "chef de famille avec moins de trois enfants à charge" au sens des dispositions du décret du 13 octobre 1959 précité (1).
08-01-01-06(2), 08-01-02-01(2) En application des dispositions du décret du 13 octobre 1959, une indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires et, notamment, de la fréquence des mutations d'office. L'article 5 bis, dans la rédaction issue du décret du 9 mars 1987, institue une majoration de l'indemnité pour charges militaires, en cas de mutation d'office, au profit des militaires "si leur famille réside effectivement avec eux ...". Par arrêt de cour d'appel, a été confirmé un jugement de séparation judiciaire concernant le capitaine de frégate R., l'exercice conjoint de l'autorité parentale étant confié aux deux parents à l'égard des trois enfants mineurs mais le jugement ayant fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur mère. Dans ces conditions, il ne pouvait pas bénéficier de la majoration prévue par l'article 5 bis, sa famille ne résidant pas effectivement avec lui au sens des dispositions de ce texte (1).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 janvier 1991, 116514, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine de frégate X..., demeurant à l'Etat Majo...
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