Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 janvier 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 15 janvier 1992, 101913 101914, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


08-01-01-06 Il résulte de la combinaison de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont le bénéfice a été étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968, et de l'article 4 du décret du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers, que les personnels militaires en service à l'étranger conservent le bénéfice de la prime de qualification, au cas où celle-ci leur était allouée pendant leur période de service en métropole, au même titre que celui de leur solde. Par suite, illégalité de la décision du ministre délégué chargé de la mer refusant à M. F. le bénéfice de ladite prime pour la période au cours de laquelle il était conseiller des affaires maritimes en service à Abidjan.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 janvier 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 15 janvier 1992, 101913 101914, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le numéro 101 913, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1988, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 1er août 1988 du ministre délégué, chargé de la mer en tant qu'elle rejette sa demande faite le 28 mars 1988 et visant à obtenir le bénéfice, pour une péri...

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