Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 janvier 1996, 165000, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-05-01-07-02, 36-11-01-02, 61-06 Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 qu'un centre hospitalier et universitaire est constitué par une université et les centres hospitaliers ayant passé avec elle une convention aux fins d'organiser conjointement les services de soins, d'enseignement et de recherche. Les centres hospitaliers de Montpellier et de Nîmes étant liés à l'université de Montpellier par une telle convention, ils constituent avec cette université un centre hospitalier et universitaire unique au sens de l'ordonnance, alors même que chacun de ces centres est autorisé à adopter la dénomination de "centre hospitalier universitaire" en application de l'article L.711-6 du code de la santé publique relatif à la classification des établissements hospitaliers. Par suite, la mutation d'un professeur du centre hospitalier de Nîmes à celui de Montpellier n'est pas soumise aux conditions auxquelles l'article 60 du décret du 24 février 1984, pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 décembre 1958, subordonne la mutation d'un professeur des universités praticien hospitalier dans un centre hospitalier et universitaire autre que celui où il est affecté.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 janvier 1996, 165000, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 8 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NIMES, représenté par son directeur ;...

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