Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 janvier 1996, 158894, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


27-05 Il résulte des dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 qu'eu égard à la nature essentiellement provisoire des mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau, un arrêté préfectoral pris sur le fondement de ces dispositions doit, à peine d'illégalité, comporter la mention de la durée d'application de la réglementation qu'il édicte. Indépendamment de cette exigence le préfet est tenu de mettre fin de façon anticipée aux mesures qu'il a prescrites, au besoin graduellement, dès lors que les conditions d'approvisionnement en eau redeviennent normales. Il peut, à l'inverse, si la situation l'exige, prendre à tout moment de nouvelles mesures restrictives pour une période limitée.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 janvier 1996, 158894, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande du syndicat de gestion des eaux et de l'environn...

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