Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1996, 147867 147869 149489, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


30-02-02-01-02, 30-02-02-02-01(1), 36-08-02-01-01(1) En s'abstenant de transmettre au proviseur du lycée, où ils étaient chargés des fonctions de professeur principal, les bulletins scolaires des élèves de leurs classes respectives en vue de conseils de classe, des enseignants ont manqué à une obligation de service. Par suite, le recteur a pu légalement, en application de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, opérer une retenue sur leur indemnité de professeur principal.

30-02-02-02-01(2), 36-08-02-01-01(2) Le fait que les retenues sur traitement sont applicables aux bénéficiaires d'un traitement qui se liquide mensuellement n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette de la retenue une indemnité annuelle, servie par fractions trimestrielles aux professeurs principaux en vertu du décret du 2 novembre 1971.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 janvier 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1996, 147867 147869 149489, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°), sous le n° 147 867, l'ordonnance du 11 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

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