Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 janvier 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1997, 130410, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-04(1) Article 1740 ter du code général des impôts prévoyant qu'est redevable d'une amende fiscale une personne pour laquelle il est établi que, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, elle a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identification ou d'un prête-nom. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article (1). Par suite, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui met à la charge du contrevenant la preuve de l'inexactitude des faits qui sont à l'origine de l'amende contestée (2).

19-01-04(2) Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 105 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, qui ont complété le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement de l'amende fiscale prévue à cet article (3).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 janvier 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1997, 130410, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS IUNG, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS IUNG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur ...

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