Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1999, 170078, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
54-01-04-02-01, 56-04-03-02-01-01(1) Une société de télévision qui déclare n'avoir pu répondre à un appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation de fréquences de télévision, en raison des conditions qui y étaient posées et qui n'auraient pas été respectées dans la décision d'autorisation prise à la suite de cet appel, est recevable à demander l'annulation de cette décision d'autorisation.
56-04-03-02-01-01(2) Il résulte des dispositions du 5° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes duquel : "Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national", qu'un service de télévision desservant une zone géographique dont la population recensée est inférieure à six millions d'habitants doit être regardé comme un service à caractère local ou régional.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1999, 170078, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TELE FREE DOM dont le siège est BP 666 à Saint-Denis de la Réunion (97474) ; la SOCIETE TELE FREE DOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Canal Réunion à exploiter des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision cryptée, ensemble la dé...Voir le contenu complet de ce document
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