Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 janvier 2000, 190041, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
26-055-01-06-02, 37-03-06 Aux termes des dispositions de l'article 26 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale, les décisions du conseil "sont notifiées par le ministre par l'intermédiaire des recteurs d'académie, chanceliers des universités ou, dans les cas prévus au 3° de l'article 15, les préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification. Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au bulletin officiel de l'éducation nationale. Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'interdiction absolue d'enseigner ou de diriger". La publication au bulletin officiel de l'éducation nationale prévue par ces dispositions, qui permet l'accès du public aux décisions du Conseil supérieur tout en tenant compte des effets qu'elles pourraient comporter pour les intéressés, assure la publicité de ces décisions dans les conditions et garanties prévues par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
30-01-01-01-01, 30-02-07-01 Aux termes de l'article 68 de la loi sur l'enseignement du 15 mars 1850 : "Tout chef d'établissement libre d'enseignement secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique et être interdit de sa profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes et délits prévus par le code pénal". En jugeant que le fait, pour un chef d'établissement, de laisser publier dans la revue du collège dont il assurait la direction un article attaquant violemment les personnes de religion musulmane immigrées d'Afrique du Nord constituait un manquement aux obligations de sa charge entrant dans le champ des dispositions précitées, le Conseil supérieur de l'éducation n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits.54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si des faits sont constitutifs d'un manquement d'un chef d'établissement libre d'enseignement secondaire aux obligations de sa charge entrant dans le champ des dispositions de l'article 68 de la loi sur l'enseignement du 15 mars 1850, dite "loi Falloux".54-08-02-02-01-03 En estimant que la sanction infligée à un chef d'établissement libre d'enseignement secondaire par un conseil de l'éducation en raison d'un manquement aux obligations de sa charge entrant dans le champ de l'article 68 de la loi sur l'enseignement du 15 mars 1850, dite "loi Falloux", était en rapport avec les faits reprochés, le conseil supérieur de l'éducation se livre à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 2000 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 janvier 2000, 190041, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Hauteville-Lès-Dijon (021121) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 1997 par laquelle le conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1996 du conseil de l'éducation nati...Voir le contenu complet de ce document
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