Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juillet 1978, 04300, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
26-03-04-02[3], 49-05-04[3], 54-07-02-04 En estimant, au vu des notices de renseignements les concernant, qu'il y avait lieu de soumettre trois réfugiés à une surveillance spéciale, le préfet a fait, de leur attitude et de leurs antécédents, une appréciation manifestement erronée. Annulation de l'arrêté limitant à l'arrondissement de Bayonne la validité territoriale de leur carte de séjour.
26-03-04-02[2], 49-05-04[2] Les mesures prises en application de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, qui n'ont pas le caractère de mesures d'expulsion, n'ont pas à être précédées de l'audition des intéressés par la commission spéciale instituée auprès du préfet par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.26-03-04-02[1], 49-05-04[1] La convention de Genève sur le statut des réfugiés, dont l'article 26 permet aux Etats contractants d'appliquer aux déplacements des réfugiés les restrictions instituées "par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances", ne fait pas obstacle à l'application aux réfugiés des dispositions du décret du 18 mars 1946 relatives à la circulation des étrangers. Si les réfugiés doivent être regardés, pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de ses textes d'application, comme étant régulièrement titulaires d'une carte de séjour de résident, aucune stipulation de la convention de Genève, ni aucune disposition ne prescrit de leur accorder de plein droit le traitement réservé aux résidents privilégiés. Ainsi les dispositions de l'article 2 du décret du 18 mars 1946, qui, "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale", permettent au ministre de l'intérieur de lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements et au préfet, dans la même hypothèse, de réduire la validité territoriale de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu, sont applicables aux étrangers à qui la qualité de réfugié a été reconnue [RJ1].Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 juillet 1978, 04300, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs : A...
E..., José, Miguel, Moreno B..., Eduardo, Maria, Iturbe Abasolo, Domingo, Pagoaga Gallastegu, José, Manuel, Apalategui Z..., Miguel X..., Perez Revilla, Tomas, Celaya C..., Francisco, Xavier, Marquiegui Ayastuy, Pablo, Izaguirre Santesteban, Juan, Bautista, Lutua Gorostiola, Miguel, Garalde Bedialaueta, Isidoro, Maria, A...Voir le contenu complet de ce document
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