Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 juillet 1983, 30651, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-01-04, 62-04, 66-02-03[1] Les centres de préorientation, dans lesquels les handicapés sont admis sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ont notamment pour objet de placer chaque handicapé "dans des situations de travail caractéristiques de catégories et de métiers nettement différentes les unes des autres" et de mettre ainsi l'intéressé "en état de pouvoir élaborer un projet professionnel". Ils sont ainsi au nombre des institutions sociales qui, conformément aux prescriptions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, concourent à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés et pour lesquels les frais d'hébergement et de traitement sont couverts par les divers régimes d'assurance-maladie en application des dispositions ajoutées tant à l'article L.283 du code de la sécurité sociale qu'à l'article 1033 du code rural et à l'article 8 de la loi du 12 juillet 1966, par les articles 44 et 45 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Légalité, par suite, de la disposition de l'article R.323-33-10 du code du travail selon laquelle "les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne".

66-02-03[2] Le premier alinéa de l'article R.323-33-10 du code du travail, qui n'est entaché d'aucune erreur matérielle, fait référence non au sixième alinéa de l'article L.323-11-I du même code, relatif aux recours contre les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mais au quatrième alinéa, relatif aux décisions des organismes de sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que la disposition du premier alinéa de l'article R.323-33-10 aurait institué une procédure de recours contre les décisions de la commission technique ne permettant pas aux organismes de sécurité sociale de faire valoir utilement leurs droits, est sans portée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 juillet 1983, 30651, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 FEVRIER 1981 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 3 JUIN 1981 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE M...

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