Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 juillet 1983, 36158, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-02-02 L'article 150 ter II-1 du C.G.I. prévoit que pour la détermination de la plus-value imposable le prix d'acquisition n'est majoré que des frais d'acquisition et des impenses soit forfaitairement soit pour leur montant réel. Les frais d'acquisition sont les frais directement consécutifs à l'opération d'acquisition et seules peuvent être regardées comme des impenses les dépenses qui concourent au maintien en l'état ou à l'amélioration d'un bien immobilier. Il en résulte que des intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien revendu ultérieurement avec une plus-value entrant dans les prévisions de l'article 150 ter et qui, d'une part ne sont pas directement liés à l'acquisition mais dépendent de la situation patrimoniale de l'acquéreur, d'autre part n'ont pas le caractère d'impenses ne peuvent être ajoutés au prix d'acquisition.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 juillet 1983, 36158, mentionné aux tables du recueil Lebon)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1981 ET TENDANT A CE QUE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME UN JUGEMENT, EN DATE DU 1ER AVRIL 1981, EN TANT ...

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