Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 juillet 1984, 26287, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
62-01-03, 62-01-04, 66-04 Lorsqu'il est saisi de délibérations par lesquelles la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles décide de conclure une convention collective, un avenant à une telle convention ou un protocole d'accord concernant le personnel des caisses, le ministre compétent ne peut annuler la décision de la caisse nationale qu'en tant qu'elle concerne l'ensemble de la convention collective, de l'avenant ou du protocole d'accord, sans pouvoir exclure certaines clauses ni les modifier. Par suite, illégalité de la décision par laquelle le ministre de la santé et de la sécurité sociale a annulé une décision de la caisse nationale de conclure une convention collective nationale de travail seulement en ce qui concerne les stipulations de l'article 25 de ladite convention.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 juillet 1984, 26287, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire, enregistrée le 11 août 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 1981, prése...
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