Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1984 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juillet 1984, 30700 30980, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


60-04-04-02 Dès lors que, pour calculer le montant de la rente annuelle destinée à couvrir les frais d'assistance d'une tierce personne, le tribunal administratif a retenu un taux de salaire horaire différent de celui d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance, la rente doit être révisée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale et non aux dates et dans les proportions prévues pour le salaire minimum interprofessionnel de croissance [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1984 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 juillet 1984, 30700 30980, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1° sous le n° 30 700, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1981, présentée par Mme Yvette X..., demeurant Etang Martel à Varennes-sur-Allier Allier , et tendant à ce que ...

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