Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juillet 1987, 55589, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
19-04-02-05-03 En vertu de l'article 158-4 ter du C.G.I., les adhérents des associations agréées des professions libérales imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable, abattement qu'ils perdent en cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis à l'association agréée, sauf, en cas de bonne foi, lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles. L'omission de report sur le livre-journal prévu à l'article 99 du C.G.I. d'honoraires directement virés sur le compte bancaire du contribuable, même commise involontairement, ne peut être regardée comme résultant d'une simple erreur matérielle. Perte du bénéfice de l'abattement.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juillet 1987, 55589, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... 19300 ...
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