Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juillet 1987, 57217, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-06-02-09-02 Aux termes de l'article 282 du C.G.I. : "1 - La T.V.A. n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350F. 2 - Lorsque ce montant est supérieur à 1.350F et n'excède pas 5.400F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret". Il résulte de ces dispositions que la franchise prévue à l'article 282-1 s'applique au montant des droits de T.V.A. exigibles avant et non après application de la décote prévue au 2 du même article. Le contribuable, redevable de droits de T.V.A. s'élevant, avant application de la décote, à 2.296F n'est pas fondé à demander le bénéfice de la franchise susmentionnée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juillet 1987, 57217, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...

Y..., demeurant ... 94110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal adm...

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