Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1988, 60731, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-04-02-07-01 Les dispositions de l'article L.762-1 du code du travail, eu égard à la généralité de leurs termes, qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n'imposent aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci, sont applicables aux cyclistes engagés dans des courses où les coureurs professionnels sont rémunérés pour leur participation. La présomption qu'elles édictent n'implique pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur de spectacle et la personne qui se produit. Ni les dispositions de l'article 92 du CGI ni aucune autre disposition ne font obstacle à que que les rémunérations perçues par des coureurs cyclistes soient classées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires définie par le CGI et, en l'espèce, l'administration ne se prévaut d'aucune circonstance propre à détruire la présomption édictée par la loi. Dès lors les rémunérations versées aux coureurs cyclistes professionnels étrangers n'étaient pas passibles de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu applicable aux bénéfices non commerciaux, prévue par les dispositions de l'article 182 du CGI, mais de celle instituée par l'article 12 de la loi du 29 décembre 1976, repris à l'article 182 A du CGI sur les salaires versés à des résidents étrangers.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1988, 60731, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association LE CIRCUIT DE L'AULNE, dont le siège est 5, quai Emile Boley à Chateaulin (29150), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la retenue à la source, assortie des pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1978 dans les rôles de la commune de Chateaulin ;

°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les...

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