Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 juillet 1988, 77443 77491 77492, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-05-04-02, 63-05-005(1) L'instruction attaquée prévoit que le contrôle de la formation particulière qui doit être suivie par les pilotes privés d'avions pour être habilités à effectuer des largages de parachutistes est effectué simultanément par un pilote professionnel habilité et par un second contrôleur, qui doit être "un parachutiste professionnel titulaire d'une qualification d'instructeur exerçant au centre de parachutisme où se déroule le contrôle ou à défaut un parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé des sports". Si la réglementation précédente, issue d'un arrêté ministériel et d'une instruction du 13 avril 1959, réservait cette mission aux seuls parachutistes professionnels instructeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de l'aviation civile ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les capacités professionnelles et les garanties de compétence offertes par les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré étaient suffisantes pour qu'ils puissent être habilités nominativement, après un agrément spécial, à effectuer ce contrôle.
01-04-03-01, 63-05-005(2) En exigeant qu'au cas où le contrôleur est un parachutiste professionnel, il exerce au centre de parachutisme où se déroule le contrôle, alors que cette condition n'est pas imposée au parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré appelé à le suppléer, l'instruction attaquée a institué une discrimination entre ces deux catégories d'intervenants. En réponse à la critique sur ce point des requérants, qui font notamment ressortir "qu'il n'existe pas ou pratiquement pas de parachutistes professionnels titulaires d'une qualification d'instructeur exerçant dans un centre de parachutisme", le ministre chargé de l'aviation civile n'a pas invoqué de motif d'intérêt général justifiant une telle différence de traitement. Annulation sur ce point de l'instruction attaquée.54-07-02-04 L'instruction attaquée prévoit que le contrôle de la formation particulière qui doit être suivie par les pilotes privés d'avions pour être habilités à effectuer des largages de parachutistes est effectué simultanément par un pilote professionnel habilité et par un second contrôleur, qui doit être "un parachutiste professionnel titulaire d'une qualification d'instructeur exerçant au centre de parachutisme où se déroule le contrôle ou à défaut un parachutiste titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé des sports". Les dispositions de l'instruction permettant l'habilitation de titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré sont soumises au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 juillet 1988, 77443 77491 77492, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu, °1) sous le °n 77 443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association "GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour M. Jean Y..., demeurant ... et pour M. Pierre X..., demeurant à Falgueyrat (24560), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 21 ja...
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