Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 juillet 1988, 77107, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Relié comme:

Résumé


19-02-03-03, 19-03-05-01 Un contribuable a demandé, non l'annulation d'un arrêté préfectoral portant création d'une association syndicale, mais la décharge de la taxe qui lui a été réclamée par cette association. La circonstance qu'il contestait, à l'appui de cette demande, les bases de répartition des dépenses de l'association établies par le syndicat et approuvées par le préfet, commissaire de la République du département, ne suffit pas à faire regarder cette demande comme présentée contre une décision prise pour le compte de l'Etat. Dès lors, l'application des dispositions combinées de l'article R.106 et de l'alinéa 3 de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs n'exigeait sa communication ni au ministre chargé de l'équipement ni au préfet, commissaire de la République du département de la Manche. Caractère suffisant de la seule communication de la requête à l'association.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 juillet 1988, 77107, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège social est à la mairie de Saint-Pair-sur-Mer (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie