Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 5 juillet 1989, 57430 57807, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


36-02-06, 36-07-01-02 Il résulte notamment des dispositions législatives et réglementaires qui définissent leurs missions respectives que les missions de la Caisse nationale des monuments historiques, de la Réunion des musées nationaux et du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou présentent un caractère particulier, en raison notamment de l'existence d'activités de nature artistique et commerciale que les établissements publics susmentionnés ont vocation à exercer. Ainsi lesdits établissements pouvaient légalement figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2°) de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 1989 (cas Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 5 juillet 1989, 57430 57807, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu 1°, sous le n° 57 430, la requête enregistrée le 5 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 janvier 1984 fixant la ...

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