Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 juillet 1990, 71597, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 juillet 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE GUYANE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 4 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, sur la demande du Préfet, Commissaire de la République de la région Guyane, annulé partiellement la délibération n° 76 du 28 novembre 1984 du conseil régional,

  2. ) rejette la demande présentée par le Préfet, Commissaire de la République de la région Guyane devant le tribunal administratif de Cayenne,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ;

Vu le décret n° 54-1188 du 24 novembre 1954 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la REGION DE GUYANE,

- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : "I - Les marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont soumises à un droit de consommation, dénommé octroi de mer, assis sur leur valeur au lieu d'introduction dans chaque région. A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional...L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a entendu conférer compétence au conseil régional que pour la fixation des taux à l'exclusion de tout autre élément de l'imposition, et notamment...

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