Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 95476, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
66-03-01-01 Aux termes de l'article R.232-29 du code du travail : "Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente". L'inspecteur du travail, estimant que l'exécution du travail du personnel de caisse n'était pas incompatible avec la station assise continue, a, par les décisions attaquées, exigé que l'article 4-4-6 du règlement intérieur de la société Saint-Herblain Distribution soit modifié en vue d'énoncer que "des sièges appropriés soient mis à la disposition des personnels de caisse à leur poste de travail". Pour contester ces décisions la société Saint-Herblain Distribution soutient, d'une part, que l'inspecteur du travail s'est illégalement immiscé dans les pouvoirs de gestion de l'employeur, et, d'autre part, que "le travail de caisse en station debout permet une meilleure surveillance, notamment par la vérification beaucoup plus facile du contenu des chariots de marchandises". En premier lieu, il incombait à l'inspecteur du travail, en vertu des dispositions des articles L.122-35 et L.122-37 du code du travail, de vérifier si la clause litigieuse du règlement intérieur était conforme à la règle d'hygiène fixée par l'article R.232-29 dudit code et, par suite, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'exécution du travail du personnel de caisse était ou non incompatible avec la station assise continue. En second lieu, compte tenu notamment des justifications susmentionnées apportées par la société requérante, une telle incompatibilité ne résulte pas des pièces du dossier. Rejet de la requête.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1990, 95476, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme "SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre...Voir le contenu complet de ce document
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