Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 juillet 1990, 86897, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-02-01-03, 36-06-02-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : "tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement". En rapportant, par l'arrêté du 23 septembre 1985, la promotion de M. L. au grade de brigadier et en le radiant, par l'arrêté du 31 janvier 1986, du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 1986, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est borné, en application des dispositions susrappelées, à tirer les conséquences du refus de l'intéressé de rejoindre le poste de Palaiseau auquel il était régulièrement affecté à la suite de sa promotion au grade de brigadier et qu'il était tenu d'accepter en application desdites dispositions. L'intéressé, en refusant l'emploi auquel il était affecté, perdait en effet tout droit au maintien de son avancement de grade. Ces arrêtés ne sauraient donc être regardés comme retirant des décisions créatrices de droit au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'avaient pas à être motivés.

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 1990 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 juillet 1990, 86897, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 23 avril 1987 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulou...

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