Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 87507, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


03-06-01, 16-065-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d'autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l'affouage provenant de bois qui sont la propriété d'une section de commune, le produit de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. Dans ce dernier cas, le partage se fait par feu, ou par tête, ou moitié par feu et moitié par tête. Aux termes du dernier alinéa de l'article L.145-2 du code forestier, chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. Dès lors qu'un conseil municipal a décidé, en application des dispositions précitées du code des commune et du code forestier, les modalités de partage du produit de la vente de l'affouage des bois d'une section de commune pour une année donnée, la commune est tenue de respecter le mode de partage adopté pour l'année et ne peut modifier les règles de répartition ainsi retenues.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 87507, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX, Corcieux (88430), représentée par le président de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5...

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